logo

Les principales mesures de la Loi de Finances 2024

Chaque année, la législation fiscale évolue et la Loi de Finances pour 2024 ne fait pas exception. Entrant progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2024, la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a été officiellement publiée au Journal officiel du 30 décembre 2023.

Ci-dessous, vous trouverez une présentation détaillée des principales mesures fiscales contenues dans le projet initial de la Loi de Finances ainsi que des amendements adoptés tout au long du processus législatif. Ces ajustements dans le cadre de la Loi de Finances pour l'année 2024, visent à répondre aux besoins actuels et à adapter le système fiscal aux réalités économiques et sociales du pays. Les principales mesures concernent l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la fiscalité immobilière, la TVA, les droits d’enregistrement (donations/ successions), l’impôt sur la fortune immobilière et les modalités des contrôles fiscaux.

Impôts sur le revenu

Revalorisation du barème progressif de l’IR (art 2)

L'article 2 relève les limites de chacune des cinq tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu 2023 pour tenir compte de l’inflation, soit 4,8 %. Cette revalorisation bénéficie à l’ensemble des contribuables. La méthode de calcul de votre impôt se base sur un système de tranches, déterminées en fonction du montant de votre revenu. Chaque tranche est associée à un taux d'imposition allant de 0 à 45 %.

Le barème de l’impôt sur le revenu est ainsi le suivant :

Fraction du revenu imposable Taux
N'excédant pas 11 294 € 0 %
De 11 295 € à 28 797 € 11 %
De 28 798 € à 82 341 € 30 %
De 82 342 € à 177 106 € 41 %
Supérieure à 177 106 € 45 %

Revalorisation de certains seuils

Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs sont désormais fixées à 6 674 € sur justificatifs, contre 6 368 € auparavant, et à 3 968 € sans justificatifs, contre 3 786 € précédemment.

Le plafonnement des effets du quotient familial est désormais établi à 1 759 € pour chaque demi-part additionnelle, contre 1 678 € auparavant.

Prélèvement à la source : le taux personnalisé devient la norme (art 19)

Le taux du prélèvement à la source est actuellement calculé par l'administration sur la base des éléments figurant sur les dernières déclarations d'ensemble des revenus du foyer. Ce taux s'applique à l'ensemble des revenus soumis au prélèvement à la source, sauf option contraire pour l'individualisation du taux du prélèvement à la source par les membres du foyer.

A compter du 1er septembre 2025, cette logique est inversée, le taux personnalisé devenant la norme et le taux unique du foyer étant possible sur option. L’option pourra être réalisée à tout moment, celle-ci étant effective au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Les revenus communs continueront d'être soumis au taux du foyer.

Cette mesure n’entraine aucune conséquence sur le montant de l’IR.

Crédit d’impôt IR-PME (articles 48 et 49)

La réforme instaure un volet renforcé du crédit d'impôt IR-PME, destiné à soutenir :

  • Les jeunes entreprises innovantes (JEI)
  • Les jeunes entreprises réalisant des dépenses de recherche substantielles.

Ces mesures s'appliquent aux versements réalisés pour des souscriptions en numéraire entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Si l'entreprise répond aux critères des deux dispositifs, le contribuable doit faire un choix, car ils ne sont pas cumulables pour une même fraction des versements.

Crédit d’impôt JEI :

Champ d’application : les JEI, les JEU (jeune entreprise universitaire) ainsi que les JEC (jeune entreprise de croissance) nouvellement créées par la Loi de Finances pour 2024.

Date d’appréciation : Moment de la souscription

Assiette de la réduction d’impôt : Souscriptions retenues dans la limite annuelle de 75.000 € pour célibataires, veufs ou divorcés et 150.000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs ;

Taux de la réduction d’impôt : 30 % dans la limite, sur la période, de 22.500 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 45.000 € pour les contribuables mariés ou pacsés.

Crédit d’impôt jeunes entreprises engageant une forte proportion de dépenses de recherche

Champ d’application : Entreprises innovantes réalisant des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de ses charges fiscalement déductibles ;

Date d’appréciation : Moment de la souscription

Assiette de la réduction d’impôt : Souscriptions retenues dans la limite de 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100.000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs ;

Taux de la réduction d’impôt : 50 % dans la limite, sur la période, de 25.000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 50.000 € pour les contribuables mariés ou pacsés

Prorogation du taux majoré pour certaines souscriptions

Initialement fixé à 18 %, ce taux avait été porté à 25 % jusqu'au 31 décembre 2023. Désormais, cette majoration est maintenue pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés foncières solidaires chargées d'un service économique d'intérêt général et des entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus). À partir du 1er janvier 2024, le taux de droit commun de 18 % s'applique aux souscriptions au capital des PME, car le taux majoré ne leur est pas reconduit.

Plus-value des particuliers

Abattement exceptionnel en matière de plus-values immobilières (article 9)

Champ d’application : Cession d’un bien immobilier se situant dans une zone tendue, dans le périmètre des opérations d'aménagement complexes et, dans le périmètre des opérations d'intérêt national (OIN) ;

Condition d’application de l’abattement exceptionnel :

Signature d’une promesse entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, suivie de la signature de l’acte réitératif au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a été signée ;

Le cessionnaire doit s’engager dans l’acte de vente à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d'une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs et à l'achèvement d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs.

Montant de l’abattement exceptionnel

75 % pour les cessions d'immeubles bâtis dans les périmètres des opérations d'aménagement complexes ou d'envergure nationale ;

60 % pour les cessions de terrains à bâtir et d'immeubles bâtis situées en « zones tendues » ;

85% si l'acquéreur s'engage à ce que la surface habitable réalisée soit affectée à du logement social ou intermédiaire pour au moins 50 % de la surface totale des constructions.

Cumul des abattements applicables : L'abattement exceptionnel est appliqué après prise en compte, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention

Exit Tax : renforcement des obligations déclaratives

Lorsqu'un contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France et que survient un événement entraînant le dégrèvement ou la restitution de l'impôt, il est tenu de déclarer l'année suivant la survenance de l'événement, la nature et la date de l'événement qui motive une demande de dégrèvement de l'imposition.

Désormais, le défaut de production de cette déclaration ou l'omission de tout ou partie des renseignements devant y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

Cette disposition est applicable aux événements survenus dès 2023 à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023 et après régularisation dans les 30 jours d’une mise en demeure.

Exit Tax : Un dégrèvement de prélèvements sociaux pour les départs avant 2014

Les individus ayant changé leur résidence fiscale en dehors de la France à partir du 1er janvier 2014 ont désormais la possibilité de récupérer les prélèvements sociaux, à condition de pouvoir prouver qu'ils ont conservé la propriété de leurs actifs pendant huit ans. Avant cette date, seuls les remboursements d'impôt sur le revenu étaient autorisés pour ces départs.

Une réforme législative a été introduite pour aligner le traitement des départs avant et après 2014, permettant ainsi aux contribuables ayant déjà demandé un remboursement de l'impôt sur le revenu d'obtenir également celui des prélèvements sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de demande, ils pourraient dorénavant demander à la fois le remboursement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à condition de démontrer qu'ils ont toujours été propriétaires des actifs pendant la période de huit ans. Les détails concernant les modalités de remboursement des prélèvements sociaux restent à préciser.

Actifs numériques : extension des obligations déclaratives

Jusqu’à présent, seules les personnes physiques, les associations et les sociétés civiles étaient tenues de déclarer leurs comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Désormais, cette obligation est étendue à l’ensemble des contribuables, soit aux entreprises commerciales. La sanction pour non déclaration est de 750 € ou de 1.500 € si la valeur du compte excède 50.000 € à un moment quelconque.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2024 (déclarations à souscrire à compter de cette date).

Impôt sur les sociétés

Jeunes entreprises innovantes : un nouveau statut « jeune entreprise de croissance »

La Loi de Finances complète la définition de la jeune entreprise innovante (JEI) afin d'étendre, à compter du 1er janvier 2024, le champ du dispositif à une nouvelle catégorie d'entreprise dénommée « jeune entreprise de croissance ».

Définition : Les entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui peuvent être qualifiées d'entreprises à fort potentiel de croissance pourront bénéficier des avantages associés au dispositif des JEI.

JEI : plus d’exonération d’impôt sur les bénéfices

Auparavant, les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficiaient d'une exonération totale des bénéfices suivie d'une réduction de moitié pendant douze mois chacune. Cependant, cette exonération, initialement prévue pour s'appliquer aux JEI créées jusqu'au 31 décembre 2025, est désormais limitée aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2023. Par conséquent, les entreprises nouvellement créées à partir du 1er janvier 2024 ne pourront plus bénéficier de cette exonération (à la date d'immatriculation).

D'autres exonérations restent cependant disponibles :

  • Exonération des impôts locaux (CFE, CVAE, TFPB).
  • Exonération des cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes comptant moins de 250 salariés.

Durcissement des conditions d’imposition des loueurs de meublés de tourisme

Champ d’application du régime micro BIC pour les loueurs meublés de tourisme :

Jusqu'à présent, le régime s'appliquait de plein droit au titre d'une année aux contribuables exerçant une activité de location meublée lorsque le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente ou de la pénultième année n'excède pas :

- 188.700 € pour les meublés de tourisme classés dans les conditions tourisme et les chambres d'hôtes;

- 77.700 € pour les autres activités de location meublée (CGI art. 50-0, 1-2°).

La Loi de Finance abaisse le seuil du régime micro-BIC à 15 000 € pour les activités de location directe ou indirecte de meublés de tourisme non classés et abaisse également l’abattement à 30 %.

Sont visés par ce dernier article les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Entrée en vigueur : imposition des revenus 2023.

Dividendes de source européenne

Auparavant, une société non membre d'un groupe fiscal intégré pouvait bénéficier d'une Quotation Pour Frais de Collection (QPFC) de 1% sur les dividendes distribués par des filiales européennes, sous réserve qu'elles auraient pu former un groupe intégré en France. Cependant, une société mère française, possédant à la fois des filiales françaises et des filiales européennes éligibles à l'intégration fiscale, mais n'ayant pas choisi cette option pour ses filiales françaises, était exclue du régime d'intégration fiscale avec ses filiales européennes.

Désormais, toute société mère peut bénéficier de la QPFC à 1% sur les dividendes de ses filiales européennes, pourvu que les conditions d'intégration fiscale soient remplies et après une année d'exercice. Cependant, dans un contexte strictement français, une société mère détenant 95% de sa filiale française mais n'ayant pas opté pour l'intégration fiscale, demeure soumise au régime de la Mère-Fille (QPFC 5%) plutôt qu'au régime d'intégration fiscale (QPFC 1%).

Cela crée une disparité de traitement entre les filiales françaises et européennes, où pour les premières, sans l'option pour l'intégration fiscale, la QPFC est de 5%, tandis que pour les secondes, elle est de 1%.

Intégration fiscale : condition de délai d’un an

Jusqu’à présent, une société qui entrait dans une intégration fiscale au titre de N, pouvait bénéficier des mesures favorables sur les distributions de dividendes au titre du même exercice. Désormais, ce régime favorable ne s’applique qu’à l’issue d’un délai d’un exercice.

Aussi bien pour les dividendes intragroupes que pour ceux versés par une filiale UE à une société membre d’un groupe ou à une société non intégrée mais qui remplit les conditions pour l’être, le taux réduit de la QPFC à 1 % s’applique à la condition que la filiale appartienne au groupe depuis un exercice ou satisfasse aux conditions d’appartenance depuis un exercice.

Il en résulte une imposition alourdie pour les dividendes perçus au cours de l’exercice 2023 par les filiales intégrées en 2023 dès lors qu’il faudra attendre 2024 pour bénéficier de la QPFC de 1%.

TVA

Généralisation de la facturation électronique : un énième report

La Loi de Finances, à travers son article 91, annonce un nouveau calendrier pour la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique et de transmission des données de paiement et de transaction :

À partir du 1er septembre 2026, cette obligation s'appliquera aux grandes entreprises, aux membres d'un assujetti unique et aux entreprises intermédiaires ;

À partir du 1er septembre 2027, elle concernera toutes les autres entités (PME et microentreprises).

Incompatibilité du régime de la para-hôtellerie (article 84)

Auparavant, les locations meublées offrant au moins trois prestations hôtelières (linge, ménage, réception, petit-déjeuner) étaient assujetties à la TVA en vertu de l'article 261-D 4° du CGI. Cela permettait aux assujettis de récupérer la TVA sur l'acquisition du bien ou des travaux. Cependant, le Conseil d'État a jugé que cette interprétation était contraire à la directive TVA dans la mesure où elle n'est pas propre à garantir que ne soient exonérés de TVA que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières (CE, avis 5-7-2023 n° 471877)

La Loi de Finances a donc réécrit l'article 261 D, 4° du CGI pour remplacer la distinction entre le secteur hôtelier et les autres secteurs par une distinction entre les prestations d'hébergement dans le secteur hôtelier ou des secteurs similaires, et les locations de logements meublés à usage résidentiel. Cette distinction est basée sur la durée des offres de location.

Désormais, les prestations d'hébergement offertes pour une durée ne dépassant pas 30 nuitées, comprenant au moins trois des prestations hôtelières sont assujetties à la TVA, selon le nouveau b de l'article 261 D, 4° du CGI. Cette règle s'applique à toutes les formes d'hébergement touristique (hôtel, auberge, résidence de tourisme, gîtes ruraux, meublés de tourisme, etc.), éliminant ainsi les différences de traitement entre le secteur hôtelier et les secteurs similaires.

Impôts locaux

CVAE: suppression reportée

La suppression de la CVAE, initialement programmée pour l'année 2024 selon la loi de finances de 2023, a été reportée avec des nuances par la Loi de Finances de 2024 (article 79). Désormais, cette suppression s'applique dès 2024 pour les redevables de la cotisation minimum, soit lorsque le montant de la CVAE n'excède pas 63 €. Pour les autres redevables, la CVAE sera abolie à partir de 2027. De plus, la loi de finances 2024 prévoit une réduction progressive du taux maximal de la CVAE jusqu'en 2027 : 0,28 % pour les impositions de 2024, 0,19 % pour celles de 2025, et 0,09 % pour celles de 2026.

Droits d’enregistrement (donations / successions)

Dispositif Dutreil

La Loi de Finances 2024 contredit la jurisprudence récente de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qui étaient favorables aux contribuables et ce, de manière rétroactive. La jurisprudence autorisait l’éligibilité de l’activité de location meublée au régime Dutreil. La Loi de Finances 2024 a contredit cette jurisprudence et remet en cause l’éligibilité de la location meublée. Elle légalise en outre la notion d’activité mixte et de holding animatrice qui étaient jusqu’à présent issues de la jurisprudence et de la Doctrine administrative.

La rétroactivité de cette mesure (contradiction de la jurisprudence sur la location meublée) pose de sérieux problèmes constitutionnels qui seront développés dans un futur article.

Une holding animatrice au sens des dispositions DUTREIL

Le dispositif Dutreil peut être appliqué aux holdings animatrices sous réserve des conditions suivantes :

- Elle doit participer de façon active et effective à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (rôle de direction par exemple) ;

- Elle fournit, de manière effective, à ses filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (convention de management fees).

Cas particuliers des holdings mixtes : Le régime Dutreil s'applique aux titres de société holding animatrice mixte dès lors que l'activité d'animation est prépondérante, ce qui est le cas lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité économique représente plus de la moitié de son actif total, et ce, tout au long du pacte Dutreil.

Taxation lors de la succession de la dette de restitution du quasi-usufruitier (article 26)

En cas d'usufruit sur un bien consomptible (dénommé quasi-usufruit), le quasi-usufruitier est tenu de restituer à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur. La dette de restitution exigible au décès du quasi-usufruitier venait jusqu'à présent en déduction de l'actif successoral.

Cependant, la Loi de Finances instaure un changement en précisant que la dette de restitution, concernant une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, n'est pas déductible de l'actif successoral, sauf dans certains cas spécifiques. Ces cas incluent notamment le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ou lorsque le quasi-usufruit est constitué sur le prix de cession d'un bien dans un objectif principalement fiscal.

La valeur correspondant à la dette de restitution non déductible de l'actif successoral est soumise aux droits de succession. Les droits de donation acquittées lors de la donation du quasi-usufruit viennent en déduction des droits de succession dus.

IFI (Impôt sur la fortune immobilière)

Valorisation des sociétés et limitation de la déductibilité des dettes (article 27)

La valorisation des sociétés et la limitation de la déductibilité des dettes, telles que mentionnées à l'article 27, établissent un principe à partir de 2024 : les dettes contractées par une société, directement ou indirectement, qui ne sont pas liées à un actif imposable, ne peuvent être déduites. L'objectif de cette mesure vise à mettre fin aux pratiques d'optimisation fiscale visant à créer des passifs sans lien avec des actifs imposables afin de réduire artificiellement la valeur imposable de la société.

Un plafonnement est prévu :

Dans un premier stade, si la valeur obtenue après l'application du plafond dépasse la valeur vénale des titres, alors la valeur vénale des titres est retenue.

Dans un deuxième stade, si la valeur obtenue après l'application du plafond est inférieure à la valeur vénale des titres, alors la valeur vénale nette des actifs immobiliers imposables de la société est retenue, proportionnellement à la participation du contribuable dans la société.

Contrôle fiscal

Le lieu de réalisation des contrôles peut être imposé par l'administration (article 117)

Les vérifications de comptabilité et les contrôles des organismes sans but lucratif se déroulent en principe sur place, c'est-à-dire dans les locaux de l'entreprise ou de l'organisme vérifié.

Exception : Le contrôle peut ainsi se dérouler dans d'autres locaux (locaux de l’expert-comptable généralement);

Désormais, le contrôle peut se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration.

En cas de désaccord, c’est l’administration qui a le pouvoir de décider que les contrôles se déroulent dans ses propres locaux sans avoir besoin de motiver sa décision.

Ces dispositions sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2024 et aux contrôles déjà en cours à cette date.

En conclusion, la Loi de Finances 2024 présente des ajustements majeurs touchant divers aspects fiscaux, tels que l'impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la fiscalité immobilière, la TVA, les droits d'enregistrement, les impôts locaux, l'IFI, et les contrôles fiscaux. Ces mesures visent à répondre aux besoins actuels, promouvoir l'équité fiscale, stimuler l'investissement et renforcer la transparence fiscale. Toutefois, elles impliquent des défis pratiques et d'interprétation pour les contribuables et l’administration fiscale.